2 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus
On appelle installation classée pour la protection de l'environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine légifranceDernière mise à jour 14/02/2014© Tous droits réservés Actu-Environnement. Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur.
1 Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ; 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du
Dans sa décision du 11 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’une autorisation environnementale concernant un parc éolien pouvait être refusée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement afin de préserver la composante immatérielle d’un paysage liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue. En l’espèce, la Société Combray Énergie avait déposé une demande d’autorisation environnementale concernant un projet de 12 éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 150 mètres et situé à environ 5 km du village d’Illiers-Combray, village de Marcel Proust, mais la préfète a refusé de délivrer l’autorisation en se fondant sur l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison de l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel protégé. S’agissant de ce motif, la cour a jugé que Il est par ailleurs constant que l’arrêté est motivé en fait par l’impact caractérisé de l’implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, en raison de la hauteur de ces éoliennes, qui seraient visibles depuis plusieurs lieux situés sur la commune d’Illiers-Combray, laquelle a été classée comme un site patrimonial littéraire SPR institué dans un but de prévention paysagère, pour protéger l’église et l’ancien château classé au titre des monuments historiques, ainsi que la vue caractéristique du clocher émergeant du plateau beauceron et de la vallée du Loir, et des jardins préservés en amont et en aval du village, dans le cadre d’une approche élargie du paysage répondant aux descriptions de ce village évoquées dans l’œuvre de Marcel Proust, ce qui fait de cette protection patrimoniale une protection paysagère, architecturale et littéraire, les pouvoirs publics s’attachant depuis des années à préserver et valoriser ce site par des actions de protection du patrimoine, par la création de sentiers de cheminement illustrant l’œuvre de Marcel Proust, et par l’organisation d’évènements dans le cadre du printemps proustien. Par suite, elle estime qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité que l’exigence de protection des paysages induite par ces dispositions, qui est définie de façon très large peut conduire à refuser une autorisation d’implantation d’éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue ». CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265 À propos Articles récents
L. 181-1-1° du code de l’environnement). Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 ne peuvent être cochés. Non une ou plusieurs installations ICPE soumises à autorisation (L. 181-1-2° du code de l’environnement). Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 ne peuvent être cochés. Oui une ou plusieurs installations soumises à enregistrement qui basculent en autorisation environnementale (L. Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
ArticleL511-1 - Code de l'environnement - Partie législative - Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement - Chapitre Ier : Dispositions générales - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques d'Europe, classées, hiérarchisées et liées entre elles.
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Dans sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 NOR CSCX1128132S, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 10. Art 1er - La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret. Art. 2 - La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale Diverses réformes intervenues récemment ont modifié certains délais applicables en matière environnementale. Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale a, en premier lieu, réduit le délai dont disposent les tiers intéressés pour introduire un recours à l’encontre d’une décision prise au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ICPE, qu’il s’agisse d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une déclaration. L’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement a ainsi été modifié et prévoit désormais que les décisions concernées peuvent être déférées devant le Juge administratif par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions, contre un an auparavant. Le droit antérieur prévoyait également que le délai de recours continuait de courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la mise en service de l’installation, si celle-ci n’était pas intervenue dans les six mois de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Cette possibilité a été abrogée par le décret du 26 janvier 2017. Néanmoins, le même décret a introduit un nouvel article R. 181-52 dans le Code de l’environnement aux termes duquel les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation. Cette réclamation pourra donner lieu à la fixation de prescriptions complémentaires. Le pouvoir réglementaire a profité de cette modification pour toiletter quelque peu la formulation qui est désormais simplifiée. En effet, dans la version antérieure, il était prévu que pouvaient déférer les décisions prises au titre de la législation relative aux ICPE les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » du Code de l’environnement. La rédaction actuelle indique, plus simplement, que le recours peut être intenté par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » du Code de l’environnement. La nouvelle rédaction permet, selon nous, non pas de priver les communes et leurs groupements de la possibilité d’intenter un recours, mais de lever l’ambiguïté résultant de la rédaction initiale. Il semble en effet que ces collectivités demeurent dans le champ d’application de l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement dans la mesure où, n’étant pas compétentes pour les édicter, elles constituent des tiers par rapport aux décisions visées par ces dispositions. Cela apparaît d’autant plus vrai qu’il s’agit, dans le cadre de ces recours, de défendre, le plus souvent, des intérêts collectifs et publics et non des intérêts privés cf. articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement. On relèvera enfin que le délai de recours contre les décisions visées par l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement applicables aux demandeurs ou exploitants n’a pas été modifié. Il est ainsi toujours de deux mois. En second lieu, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est venue prolonger les délais de prescription des délits et des crimes, qui sont passés respectivement de 3 et 10 ans à 6 et 20 ans. Le délai de prescription des contraventions n’a, quant à lui, pas été modifié. Ces nouvelles dispositions apparaissent applicables aux infractions environnementales. A ce titre, seuls les délits sont concernés par la réforme, dès lors qu’il n’existe pas de crime en matière environnementale, à l’exception de l’acte de terrorisme prévu à l’article 421-2 du Code pénal, qui consiste à introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ». ArticleR. 214-1 du Code de l’environnement Modifié par Décret n°2020-828 du 30 juin 2020 - art. 3 Cet article expose les rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation (A) ou à déclaration (D) en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement.
L' enquête publique concernant le dossier de demande d'autorisation au titre de l’article L 511-1 du code de l’environnement ICPE d’une plateforme de déchargement d’hydrocarbures sur les communes de Frontignan et de SèteLes documents constituant le dossier seront prochainement disponibles.
tFpWV. 177 324 74 228 344 332 250 290 174

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